(A. [individu domicilié en Belgique] c. B. Ltd [société ayant son siège à Hong Kong], C. [individu dont le domicile n’est pas spécifié]). Recours contre la sentence finale rendue le 31 mai 2021 par un Tribunal arbitral opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI), avec siège à Genève. Voir le récapitulatif des faits pertinents présenté ci-dessus, avant le résumé des considérants de l’arrêt en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Dans la première branche de son moyen tiré de la violation de l’ordre public procédural, le recourant reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée de la sentence incidente. Le moyen est insuffisamment motivé et, quoi qu’il en soit, la critique tombe à faux pour les mêmes motifs qui ont conduit le TF à rejeter le grief de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (voir ci-dessus, le résumé du consid. 5 en relation avec la disposition précitée). Le recourant soutient également, dans la seconde branche du moyen examiné, que le Tribunal aurait doublement méconnu la garantie de l’art. 29a Cst., d’une part en lui fermant l’accès à toute autre juridiction arbitrale, du fait que le dispositif de la sentence finale ne fait que rejeter toutes les prétentions du recourant, sans préciser que le Tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur certaines d’entre elles, et d’autre part, parce que le refus des arbitres de statuer sur les prétentions du recourant envers B. Ltd signifie que le recourant ne pourra pas saisir valablement un autre tribunal arbitral au sujet de ces prétentions, faute de convention d’arbitrage liant B. Ltd dans les autres contrats pertinents. La violation des normes constitutionnelles ne compte pas en tant que telle au nombre des griefs énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP, et le recourant n’explique pas, dans son recours, en quoi il faut rattacher la violation alléguée au grief de la violation de l’ordre public procédural. En tout état de cause, le grief devrait être rejeté car la portée de l’autorité de la chose jugée du dispositif d’une sentence peut être déterminée en se référant aux considérants de la décision, dans lesquels le Tribunal s’est explicitement déclaré incompétent pour connaître de certaines prétentions de nature extracontractuelle, qu’il a clairement identifiées, si bien que l’exception de chose jugée ne pourrait pas être opposée au recourant au cas où il saisirait une autre juridiction arbitrale ou étatique pour lui soumettre ces mêmes prétentions. Pour ce qui est de la prétendue impossibilité de saisir la voie arbitrale résultant de la sentence, il suffit de rappeler qu’une partie ne saurait tirer de la garantie de l’art. 29a Cst. un quelconque droit à soumettre ses prétentions à un tribunal arbitral plutôt qu’à un juge étatique (consid. 6.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler