(A. S.p.A. [société de droit italien] c. B. S.p.A. [société de droit italien]). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par un Tribunal CCI avec siège à Genève. Litige issu d’un contrat d’achat d’actions (SPA) par lequel B. S.p.A. a cédé à A. S.p.A. la totalité du capital-actions d’une société détenant entièrement une filiale (société F.) opérant dans l’industrie chimique et exploitant des sites dans lesquels avait été observée, par la suite, une contamination environnementale. Sentence intitulée Partial Award, condamnant A. S.p.A. à indemniser B. S.p.A. pour les pertes subies jusqu’au 31 décembre 2016 en conséquence des travaux d’assainissement qui se sont rendus nécessaires sur les sites de F., et réservant l’examen des prétentions en dommages-intérêts visant la période courant du 1er janvier 2017, ainsi que les intérêts relatifs à l’ensemble des pertes subies par B. S.p.A., à un stade ultérieur de la procédure. Le TF considère que le recours, fondé sur le seul grief de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, est recevable contre la sentence entreprise, qu’il y a lieu de considérer comme une sentence partielle dans la mesure où elle tranche une partie quantitativement limitée des prétentions litigieuses, même si, en vertu du SPA, les intérêts sont inclus dans la définition contractuelle des pertes à indemniser, de sorte que, en réservant la détermination des intérêts pour un stade ultérieur de la procédure, le Tribunal n’a pas véritablement réglé de manière exhaustive la question des dommages-intérêts dus pour la période allant jusqu’à fin 2016 (consid. 3.4). Argument de la recourante selon lequel le Tribunal arbitral a usurpé le pouvoir de statuer en équité, faisant fi du droit italien applicable et allant même à l’encontre de celui-ci. Il ressort clairement de la sentence attaquée que la décision du Tribunal est fondée sur le droit matériel italien, spécifiquement les dispositions du Code civil et la jurisprudence topique de la Cour suprême italienne, et que les allusions faites par les arbitres à des considérations de principe et/ou extra-juridiques n’ont pour fonction que de venir étayer leur raisonnement en droit (consid. 4.3). La question de savoir si l’usurpation du pouvoir de statuer en équité constitue une violation de l’ordre public, qui demeure controversée selon la jurisprudence du TF, reste donc indécise (consid. 4.1.1). Recours rejeté.