(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 6 août 2021 par un arbitre unique siégeant à Genève. Contrat de vente complété par trois avenants successifs (avenants 2 à 4) ; sentence condamnant la recourante à payer des dommages-intérêts à l’intimée et à lui rembourser les montants déjà perçus au titre du contrat, sur le fondement de l’interprétation donnée par l’arbitre des avenants 3 et 4. Allégation de la recourante selon laquelle elle aurait découvert, au terme d’enquêtes internes diligentées par ses soins après avoir pris connaissance de la sentence, que les avenants 3 et 4 avaient été falsifiés. Selon la recourante, il se justifierait de tenir compte, à titre exceptionnel, de ses allégations et des pièces et expertises nouvelles produites avec son recours, dès lors que tous ces éléments sont en lien avec son grief tiré de la violation de l’ordre public matériel et qu’elle ne pouvait pas s’attendre au raisonnement juridique développé par l’arbitre dans la sentence (consid. 4.3). Les éléments en question ne résultent pas de la sentence attaquée et ne peuvent donc pas être pris en considération par le TF dans le recours, comme cela découle clairement de l’art. 99 al. 1 LTF. Par ailleurs, l’exception permettant au TF de revoir l’état de fait à la base de la sentence si l’un des griefs de l’art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l’encontre dudit état de fait ne permet pas à la recourante d’alléguer des faits ou invoquer des preuves nouvelles qu’elle n’avait jamais fait valoir dans la procédure arbitrale. A supposer (quand bien même cela apparaît extrêmement douteux) qu’une telle exception doive être admise dans le cas particulier où la recourante n’aurait pas été en mesure de prévoir que l’arbitre adopterait la solution juridique contestée, force est de constater que la construction retenue par l’arbitre en l’espèce n’avait rien d’imprévisible, tant l’interprétation et l’articulation des avenants 3 et 4 étaient au cœur du litige (consid. 4.3). La recourante soutient que la sentence est incompatible avec l’ordre public au motif que la solution adoptée par l’arbitre aurait été influencée par un avenant contractuel prétendument falsifié et dès lors inexistant, ce qui serait contraire au principe de la fidélité contractuelle et aux règles de la bonne foi. Grief insuffisamment motivé, reposant, en outre, sur des faits nouveaux irrecevables et en tout état de cause non établis (consid. 5). Recours rejeté. Voir également le consid. 6 de cet arrêt résumé en relation avec l’art. 190a al. 1 let. a LDIP ci-dessous.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler