(C. c. Aktiengesellschaft B.B. Erben, C.B., A.). Recours contre la sentence préjudicielle rendue le 14 janvier 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Zoug. Litige issu d’un contrat de consortium contenant une clause d’arbitrage assortie d’un préalable de conciliation obligatoire, prévoyant la constitution d’un Tribunal arbitral de trois membres et désignant le Président du Tribunal cantonal de Zoug (TC ZG) comme autorité de nomination pour le cas où l’une des parties ne nommerait pas son arbitre dans le délai prévu à cette fin. Initiation d’un arbitrage par les demanderesses ; saisine de la Présidente du TC ZG d’une requête de nomination de l’arbitre en lieu et place des défendeurs, qui n’avaient pas procédé à cette nomination dans le délai contractuellement prévu ; défaut du défendeur 2 durant la procédure cantonale de nomination ; décision de nomination d’un arbitre pour les défendeurs ; recours du défendeur 2, contre cette décision, devant le Tribunal supérieur du Canton de Zoug ; fin de non-recevoir. Le recourant (défendeur 2) soulève, devant le TF, l’irrégularité de la constitution du Tribunal arbitral au motif qu’il n’aurait pas été dûment notifié de la procédure de nomination, ce qui l’aurait empêché, sans faute de sa part, d’y participer. Le TF rappelle que, selon sa jurisprudence, la décision de nomination d’un arbitre par le juge d’appui n’est pas susceptible de recours et ne peut pas, en tant que telle, être contestée dans le cadre d’un recours contre la sentence rendue par le Tribunal après sa constitution. En tout état de cause, les critiques du recourant sont, à l’évidence, sans fondement (consid. 5.3). Recours rejeté. Voir également les consid. 3 et 4, résumés ci-dessous en relation avec l’art. 393 let. b CPC.