(A. AG c. B. SA). Recours contre la sentence rendue le 25 octobre 2021 par une Arbitre unique siégeant à Bâle sous l’égide du Swiss Arbitration Centre (SAC). Litige issu d’un « accord » conclu entre A. AG et B. SA en 2019, contenant une clause arbitrale aux termes de laquelle « [t]ous litiges, différends ou prétentions nés du présent accord ou se rapportant à celui-ci, y compris concernant sa validité, invalidité, violation, ou résiliation [...] seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international […] » [Note : traduction des auteurs]. Dépôt d’une demande d’arbitrage par A. AG. Sentence préliminaire statuant sur la compétence de l’Arbitre, sur la recevabilité de la demande, et sur la suspension de l’arbitrage en considération d’une procédure d’exécution forcée pendante issue du même accord (recours au TF interjeté par A. AG contre la décision de la Cour d’appel du Canton de Bâle confirmant le prononcé de la mainlevée provisoire) ; décisions affirmatives de l’arbitre, tant sur sa compétence que sur la recevabilité de la demande, et ordonnant la suspension de l’arbitrage jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant le TF. La recourante reproche, entre autres, à l’arbitre d’avoir retenu à tort que la convention d’arbitrage était valable. Elle soutient que l’accord est nul en raison de différents vices affectant la formation de sa volonté et parce qu’il serait lésionnaire, et que, par conséquent, la convention d’arbitrage qui en fait partie ne peut déployer aucun effet juridique. Rappel du principe de la séparabilité de la convention d’arbitrage, consacré à l’art. 357 al. 2 CPC, selon lequel « [l]a validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ». C’est à bon droit que l’arbitre a rappelé ce principe avant d’examiner si les vices allégués par la recourante affectaient la convention d’arbitrage elle-même. S’il n’est pas exclu que les mêmes vices puissent affecter aussi bien le contrat principal que la convention d’arbitrage, celle-ci est autonome par rapport à celui-là, et son invalidité (par exemple en raison des vices du consentement allégués) doit donc être établie de manière spécifique. La motivation du recours est insuffisante à cet égard, et les faits constatés dans la sentence ne permettent pas de conclure à l’existence des vices allégués en rapport avec la conclusion de la convention d’arbitrage (consid. 4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler