(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du Président de la Formation arbitrale, celui-ci ayant, selon le recourant, volontairement enfreint son devoir de révélation en ne déclarant pas spontanément des procédures dans lesquelles il siégeait en tant qu’arbitre et auxquelles l’intimée était partie. Selon la jurisprudence du TF, les parties sont soumises à un devoir de curiosité quant à l’existence d’éventuels motifs de récusation susceptibles d’affecter la régularité de la composition du tribunal arbitral (cf. not. ATF 147 III 65, consid. 6.5). En l’espèce, le conseil du recourant avait eu connaissance, dans le cadre d’une autre procédure, du fait que l’arbitre incriminé avait été désigné dans des procédures auxquelles était partie l’intimée et n’avait ni formulé de demande de récusation dans le délai de sept jours à compter de la connaissance de ces circonstances, comme le prévoit l’art. R34 du Code TAS, ni sollicité du TAS des renseignements complémentaires sur cette situation aux fins de satisfaire à son devoir de curiosité, conséquence de quoi ce manquement est directement imputable audit conseil (cf. not. TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Selon le TF, le fait que, sans raison valable, le recourant ait attendu 11 jours après avoir eu connaissance des circonstances révélées par l’arbitre pour demander aux membres de la Formation de compléter leurs déclarations d’indépendance, le rend forclos à remettre en cause la régularité de la composition de la Formation. Au demeurant, le grief formulé par le recourant, eût-il été recevable, aurait de toute manière été infondé pour trois raisons : (i) selon la jurisprudence du TF, la violation par un arbitre de son devoir de révélation ne saurait, per se, constituer un motif de récusation (en ce sens, cf. not. TF 4A_462/2021, consid. 4.3.3) ; (ii) même si, en l’espèce, la pratique de l’arbitre mis en cause, consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir les parties régulièrement informées à chaque fois qu’il siégeait en tant qu’arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l’une des parties au litige, a été jugée par le TF « inappropriée et contraire (…) au devoir de révélation » (consid. 5.5), rien n’indique que cette pratique était le fruit d’une volonté délibérée de dissimuler certaines informations aux parties ; (iii) les déclarations de l’arbitre ne sauraient justifier sa récusation dans le cas présent, compte tenu des spécificités de l’arbitrage en matière de sport, en particulier le système de la liste fermée des arbitres du TAS qui, de fait, peut conduire à des nominations répétées des mêmes arbitres par les utilisateurs fréquents du TAS et qui, en l’espèce, peut aisément expliquer la nomination à trois reprises de l’arbitre par l’intimée dans diverses procédures qui ne présentaient d’ailleurs aucun lien entre elles (en ce sens, cf. ATF 129 III 445, consid. 4.2.2.2 et la note explicative 5 relative à l’art. 3.1.3 des lignes directrices de l’IBA concernant les conflits d’intérêts en matière d’arbitrage international). Recours rejeté.