Droit du sport

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant se plaignait de la composition irrégulière du tribunal arbitral, sollicitant en ce sens la récusation du Président de la Formation arbitrale, celui-ci ayant, selon le recourant, volontairement enfreint son devoir de révélation en ne déclarant pas spontanément des procédures dans lesquelles il siégeait en tant qu’arbitre et auxquelles l’intimée était partie. Selon la jurisprudence du TF, les parties sont soumises à un devoir de curiosité quant à l’existence d’éventuels motifs de récusation susceptibles d’affecter la régularité de la composition du tribunal arbitral (cf. not. ATF 147 III 65, consid. 6.5). En l’espèce, le conseil du recourant avait eu connaissance, dans le cadre d’une autre procédure, du fait que l’arbitre incriminé avait été désigné dans des procédures auxquelles était partie l’intimée et n’avait ni formulé de demande de récusation dans le délai de sept jours à compter de la connaissance de ces circonstances, comme le prévoit l’art. R34 du Code TAS, ni sollicité du TAS des renseignements complémentaires sur cette situation aux fins de satisfaire à son devoir de curiosité, conséquence de quoi ce manquement est directement imputable audit conseil (cf. not. TF 4A_110/2012, consid. 2.2.2). Selon le TF, le fait que, sans raison valable, le recourant ait attendu 11 jours après avoir eu connaissance des circonstances révélées par l’arbitre pour demander aux membres de la Formation de compléter leurs déclarations d’indépendance, le rend forclos à remettre en cause la régularité de la composition de la Formation. Au demeurant, le grief formulé par le recourant, eût-il été recevable, aurait de toute manière été infondé pour trois raisons : (i) selon la jurisprudence du TF, la violation par un arbitre de son devoir de révélation ne saurait, per se, constituer un motif de récusation (en ce sens, cf. not. TF 4A_462/2021, consid. 4.3.3) ; (ii) même si, en l’espèce, la pratique de l’arbitre mis en cause, consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir les parties régulièrement informées à chaque fois qu’il siégeait en tant qu’arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l’une des parties au litige, a été jugée par le TF « inappropriée et contraire (…) au devoir de révélation » (consid. 5.5), rien n’indique que cette pratique était le fruit d’une volonté délibérée de dissimuler certaines informations aux parties ; (iii) les déclarations de l’arbitre ne sauraient justifier sa récusation dans le cas présent, compte tenu des spécificités de l’arbitrage en matière de sport, en particulier le système de la liste fermée des arbitres du TAS qui, de fait, peut conduire à des nominations répétées des mêmes arbitres par les utilisateurs fréquents du TAS et qui, en l’espèce, peut aisément expliquer la nomination à trois reprises de l’arbitre par l’intimée dans diverses procédures qui ne présentaient d’ailleurs aucun lien entre elles (en ce sens, cf. ATF 129 III 445, consid. 4.2.2.2 et la note explicative 5 relative à l’art. 3.1.3 des lignes directrices de l’IBA concernant les conflits d’intérêts en matière d’arbitrage international). Recours rejeté.

(A. c. Comité International Olympique (CIO)). Recours contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Inéligibilité d’une biathlète russe pour la prochaine édition des Jeux Olympiques d’hiver et disqualification des résultats obtenus par elle lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Le TF devait déterminer si la sentence attaquée avait été rendue par un tribunal irrégulièrement composé, la recourante estimant que le TAS est structurellement dépendant des organisations sportives internationales et que celles-ci exercent une influence considérable sur son fonctionnement. La recourante mentionnait en outre que l’intimé exerce une influence au sein du CIAS, organe compétent pour établir la liste des arbitres du TAS et pour nommer le président de chaque formation arbitrale dans les procédures d’appel. La recourante ayant toutefois choisi de faire appel au TAS et n’ayant émis aucune critique à cet égard lors de la procédure arbitrale, le TF l’a considéré comme étant forclose à soulever de tels reproches au stade du recours contre la sentence. Le TF relève néanmoins que la CourEDH, dans l’arrêt Mutu et Pechstein c. Suisse, a confirmé que le TAS offrait des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. S’agissant de la nomination du président de la formation par une membre du CIAS (la Présidente de la Division d’appel), le TF considère que ce simple fait ne remet pas en cause l’indépendance structurelle du TAS, étant donné que cette membre n’entretient aucun lien direct ou étroit avec l’intimé et qu’il s’agit par ailleurs d’une ancienne athlète. Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Dans un premier moyen, l’association recourante dénonce une violation de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP en lien avec une prétendue restriction du pouvoir d’examen de la formation arbitrale qui, à ses yeux, aurait comme conséquence que le TAS ne pourrait pas être considéré comme un tribunal arbitral régulièrement composé. A l’appui de son argumentation, la recourante se réfère à plusieurs passages de la sentence attaquée desquels il ressortirait que la formation arbitrale aurait indûment limité son pouvoir d’examen à la question « [d’]apprécier, dans sa globalité, la proportionnalité du règlement [de l’IAAF] ». De l’avis du TF, la recevabilité d’un tel grief est « sujette à caution » : tout d’abord parce qu’il est douteux que la restriction du pouvoir d’examen du tribunal arbitral puisse valablement entrer dans le champ d’application de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP ; tout au plus, cela pourrait constituer une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP. Ensuite, le TF soutient que, sous le couvert de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, l’association recourante conteste en réalité l’interprétation du concept de « proportionnalité » donnée par la formation arbitrale, ce qui relève du droit matériel et, partant, au stade du recours, n’est examiné que sous l’angle (très limité) de la violation de l’ordre public. De plus, après un examen détaillé de la sentence attaquée, le TF arrive à la conclusion que la formation n’a pas restreint son pouvoir d’examen de manière indue. Recours rejeté.