(A. Football Association c. B.). Recours contre la sentence rendue le 26 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF devait déterminer si le TAS s’était déclaré, à tort, compétent en qualité d’autorité de recours contre la décision de la Commission du Statut du joueur de la FIFA (ci-après : CSJ FIFA) qui condamnait une fédération nationale au paiement de dommages-intérêts à la suite d’une rupture de contrat de travail injustifiée entre elle-même et un entraîneur. Le TF rappelle que les décisions rendues par les organes internes d’une association sont une émanation de la volonté de cette dernière (cf. not. ATF 119 II 271, consid. 3b) et peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 75 CC, pour autant que les instances internes à l’association aient été épuisées. En l’espèce, la recourante faisait notamment valoir, au stade du recours devant le TF, que la CSJ FIFA n’était pas compétente pour trancher le litige. A ce propos, la recourante ne prétendait pas que la décision de la CSJ FIFA aurait pu être contestée devant un autre tribunal (arbitral) que le TAS. Dès lors, selon le TF, la recourante perd de vue que le seul reproche pouvant être adressé au TF pour le motif tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP est de savoir si le tribunal arbitral, en l’occurrence le TAS, s’est déclaré à tort compétent ou incompétent pour statuer sur le litige en question, la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA n’étant pas assimilable à une sentence arbitrale. Faute de respecter l’exigence de motivation imposée par le TF dans le cadre d’un recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale, le grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP ne saurait être accueilli. Recours rejeté.