(A. SA c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée d’un contrat de travail entre le club et un joueur. Le TF devait déterminer si le droit d’être entendu du recourant et le principe du contradictoire avaient été violés durant la procédure arbitrale, le recourant reprochant en l’espèce à la Formation arbitrale de ne pas avoir considéré que le joueur aurait perçu un salaire trop élevé en raison de versements en montants bruts et non en montants nets. Le recourant se plaignait en outre du fait que la nature prétendument brute des montants versés n’avait jamais été évoquée durant la procédure arbitrale et que les arbitres auraient donc dû interpeller les parties s’ils entendaient fonder leur raisonnement sur ce point. Selon le TF, la thèse de l’effet de surprise avancée par le recourant ne saurait être suivie, même si on pouvait admettre que le mémoire de réponse du joueur ne qualifie pas la nature exacte des sommes qui lui ont été versées en vertu du contrat de travail. Le TF estime donc que les conclusions prises par les arbitres sur la base des fiches de salaire produites par les parties n’avaient rien d’imprévisible, raison pour laquelle la Formation n’avait pas à interpeller les parties sur ce point. Le TF souligne au demeurant que le droit d’être entendu n’exige ni de solliciter une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites dans la procédure, ni de limiter l’autonomie du tribunal arbitral dans l’appréciation d’une pièce déterminée, faute de quoi on viderait le principe de la libre appréciation des preuves, pilier de l’arbitrage international, de toute sa substance. Recours rejeté.