Droit du sport

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles antidopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2015. La recourante faisait valoir devant le TF que la sentence attaquée violait son droit d’être entendue, invoquant à cet égard que la Formation arbitrale n’a pas pris en compte son argumentation sur la fixation de la durée de la suspension pour violation des règles antidopage en présence de circonstances aggravantes. Selon le TF, la recourante tente, sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendue, d’obtenir un examen matériel de la sentence. Les contestations en question échappent au pouvoir d’examen du TF dans un recours en matière d’arbitrage international et, en tout état de cause, la solution adoptée par le TAS se prononce bien sur les arguments de la recourante en les écartant, à tout le moins implicitement, ce qui exclut toute violation du droit d’être entendu. Recours rejeté.

Recours contre la sentence rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Indemnités de formation demandées par cinq clubs pour le transfert de deux joueurs vers un nouveau club, qui était passé de la catégorie IV à la catégorie III, conformément aux règles de la FIFA. La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a accordé ces indemnités de formation, dans une décision confirmée par le TAS. Le recourant faisait valoir devant le TF que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu, invoquant à cet égard que l’arbitre unique n’aurait pas pris en compte son argumentation sur le calcul prétendument erroné de l’indemnité de formation due en faveur du Club D. Bien que le résumé des principaux moyens soulevés par le recourant ne fasse pas état de l’argument dans la sentence, le TF constate qu’au vu des exigences de motivation strictes applicables en matière d’arbitrage international, la violation invoquée du droit d’être entendu doit avoir une importance décisive sur l’issue de la procédure, ce que le recourant n’a pas su démontrer dans son recours. Le TF juge ainsi l’irrecevabilité du moyen pris. Recours rejeté.

(A. c. Union Cycliste Internationale (UCI)). Recours contre la sentence rendue le 10 février 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un cycliste et amende de 26’000 euros pour violation des règles anti-dopage de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Le TF devait déterminer si l’assistance judiciaire accordée en faveur du recourant durant la procédure arbitrale en vertu des Guidelines on Legal Aid before the Court of Arbitration for Sport était conforme au droit d’être entendu et à l’égalité de traitement entre les parties, le recourant s’étant plaint de son insuffisance pour assurer une défense convenable. Le TF rappelle à ce propos qu’il n’est pas appelé à examiner le caractère fondé des critiques générales formulées par le recourant sur les règles de procédure applicables en matière d’arbitrage et que le recourant doit motiver en quoi la violation alléguée du droit d’être entendu aurait une issue décisive sur le résultat de la procédure. Le TF rappelle que la violation de l’art. 6 CEDH invoquée par le recourant ne constitue pas, per se, un motif de recours au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP, même si les principes découlant de cette garantie conventionnelle peuvent permettre d’étayer l’un des motifs prévus par cette disposition. Selon le TF, le recourant n’a pas démontré en quoi l’assistance judiciaire du TAS violerait le droit d’être entendu ou l’égalité de traitement entre les parties, que ce soit en comparaison avec l’assistance judiciaire devant les tribunaux étatiques, en lien avec la possibilité limitée de choisir son représentant juridique pro bono ou en ce qui concerne le financement des experts. Sur ce dernier point, le TF relève au surplus que ni le droit d’être entendu, ni le principe d’égalité de traitement supposent un droit à la prise en charge des frais d’experts scientifiques en même nombre que la partie adverse ou la mise à disposition de ressources équivalentes pour mener le procès. L’exigence réside plutôt dans la possibilité, pour chaque partie, de défendre son point de vue dans la procédure arbitrale. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics, Russian Athletics Federation). Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’un athlète russe pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017. Le recourant faisait valoir une série de violations de son droit d’être entendu, divisée en trois branches. En premier lieu, le recourant faisait valoir que la Formation n’aurait pas pris en compte de manière « spécifique et explicite » un rapport remettant en cause l’authenticité d’une preuve sur laquelle la sentence est fondée. Selon le TF, le recourant, sous couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, cherche à critiquer l’appréciation des preuves par la Formation, ce qui est inadmissible dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale internationale. En second lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir ignoré des arguments qu’il avait avancé, y compris en vue de démontrer qu’un rapport produit dans la procédure n’était pas concluant en raison de plusieurs vices méthodologiques graves, en passant sous silence les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des considérations émises par une autre formation dans un autre arbitrage au cours duquel la méthodologie en question avait été sérieusement remise en cause. Selon le TF, la Formation a bien tenu compte des arguments avancés par le recourant car elle y a fait expressément allusion dans la sentence attaquée et, quoi qu’il en soit, les arbitres du TAS ne sont pas liés par les précédents jurisprudentiels et n’ont pas l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles ils s’en écartent le cas échéant (consid. 4.3.2). Le fait pour la Formation d’opter pour une solution contraire à celle soutenue par le recourant permet de considérer que l’argumentation du recourant a été rejetée, à tout le moins de manière implicite. Dans tous les cas, le recourant n’a pas établi en quoi l’issue du procès aurait pu être différente si la violation alléguée de son droit d’être entendu n’avait pas été commise. En troisième lieu, le recourant faisait valoir que la Formation aurait violé son droit d’être entendu en ignorant nombre de ses arguments et ceux de son expert. Selon le TF, la Formation a toutefois bien exposé les thèses défendues par les parties, incluant donc les arguments avancés par le recourant, mais a opté pour une solution différente, ce qui permet de dire que les arguments du recourant ont été écartés, à tout le moins de manière implicite. En ce sens, le recourant, sous couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, critique en réalité l’appréciation des preuves effectuée par la Formation, question qui échappe au contrôle du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, faisant notamment grief à la Formation arbitrale de ne pas avoir examiné son argument selon lequel la procédure de contrôle anti-dopage à son encontre n’avait pas été respectée, s’agissant en particulier de deux échantillons collectés pour établir son « passeport biologique » et qui ont pu justifier sa sanction pour violation des règles anti-dopage applicables. Selon le TF, l’admission de l’argument du recourant n’aurait pas été déterminant pour l’issue du litige. Au demeurant, le TF doute que le recourant ait respecté son obligation de motiver les griefs à l’appui de son recours. Recours rejeté.

(A. c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant faisait valoir devant le TF de ce que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu, invoquant à cet égard une application imprévisible du droit par la Formation arbitrale. Selon la jurisprudence du TF, un tribunal arbitral viole le droit d’être entendu des parties lorsqu’il entend fonder sa décision sur un argument juridique que les parties n’ont pas invoqué ou dont elles ne pouvaient raisonnablement pas s’attendre à ce qu’il soit pertinent. Dans le domaine de l’arbitrage international, une certaine retenue s’impose toutefois sur ce point (cf. ATF 130 III 35). Le grief formulé par le recourant était toutefois infondé en l’espèce, non seulement car le litige était précisément centré sur le droit que le recourant considérait comme imprévisible, mais aussi car la violation invoquée du droit d’être entendu doit avoir une importance décisive sur l’issue de la procédure, ce que le recourant n’a pas su démontrer dans son recours. Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre la décision rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant reprochait au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu en procédant à l’interprétation de la décision de première instance (au demeurant confirmée en seconde instance), sans jamais solliciter l’avis des parties. Selon le TF, le recourant ne pouvait pas contester sa responsabilité devant le TAS étant donné qu’il n’avait pas attaqué la décision de première instance sur cette question spécifique. S’en prenant en réalité à la motivation de la sentence, le recourant adopte donc une conduite inadmissible au stade du recours devant le TF. Recours rejeté.

(A. c. World Athletics). Recours contre la sentence rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La recourante invoquait une violation de son droit d’être entendue, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir refusé d’ordonner l’audition d’experts aux fins de répondre à une question technique importante pour l’issue du litige, ce quand bien même la Formation et l’experte de l’intimée n’avaient, selon la recourante, pas les connaissances suffisantes en la matière pour se déterminer correctement sur cette question. Selon le TF, la recourante n’a pas formellement requis l’audition des experts demandés, quand bien même l’art. R44.3 du Code TAS lui aurait permis de le faire. La recourante n’a au demeurant jamais formulé d’objection quant au déroulement de la procédure arbitrale et quant à un prétendu non-respect de son droit d’être entendue, si bien qu’elle est désormais forclose à venir s’en plaindre au stade du recours en matière civile devant le TF, une fois connu le sort (manifestement en sa défaveur) du procès arbitral. Recours rejeté.

(A. Football Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, soutenant en ce sens que le TAS ne lui avait pas notifié les actes procéduraux pertinents et qu’il avait découvert l’existence de la sentence entreprise, datée du 4 mai 2021, uniquement à réception d’une lettre lui ayant été adressée le 8 juin 2021 par la FIFA dans le cadre de la procédure de mise en œuvre de ladite sentence. En outre, le recourant faisait valoir que les coordonnées et adresses électroniques indiquées dans la requête d’arbitrage n’étaient pas les siennes et que la réponse à ladite requête, déposée en son nom, avait été rédigée par une personne dont il ignorait l’identité et qui lui était inconnue. Selon le TF, le grief formulé par le recourant ne saurait prospérer, un représentant du recourant s’étant clairement identifié auprès du TAS en cette qualité et ayant au surplus indiqué l’adresse postale du recourant pour l’envoi de correspondances, adresse qui correspond d’ailleurs avec celle figurant en tête du recours soumis au TF. Recours rejeté.

(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant en premier lieu à la Formation arbitrale de ne pas avoir pris en considération certains éléments qu’il avait avancés concernant le respect du délai pour faire appel au TAS et qui aurait dû conduire la Formation à décliner sa compétence ou déclarer l’appel irrecevable. Selon le TF, même en cas de nouvelle sentence rendue par une Formation nouvellement composée (en raison de la partialité du président de la formation ayant rendu une première sentence sur la même cause), il n’existe pas de principe général selon lequel les actes de procédure doivent être répétés en cas de récusation et remplacement d’un arbitre (cf. not. ATF 147 III 379, consid. 3.2). En second lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir omis de discuter un argument qu’il avait avancé, motif pris que ledit argument ne figurait pas dans le rapport de l’expert mandaté à cet effet et avait uniquement été discuté lors de l’audience. Selon le TF, le recourant tente de rediscuter certaines questions de fond qui n’auraient pas été traitées comme il le souhaitait, ce qui échappe au pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Le TF estime en outre que ledit argument n’a pas été ignoré par la Formation, celle-ci ayant statué sur la base des preuves disponibles, dont l’appréciation échappe à l’examen du TF. En troisième lieu, le recourant faisait grief à la Formation d’avoir ignoré un argument démontrant selon lui que le contrôle anti-dopage à l’origine du litige avait en réalité été « abandonné » par les parties. Selon le TF, ledit argument n’a pas été retenu par la Formation, qui ne l’a pas ignoré. En dernier lieu, le recourant reprochait à la Formation d’avoir ignoré l’interprétation qu’il avait proposé d’une disposition issue du règlement anti-dopage de la FINA et qui visait à démontrer que le contrôle anti-dopage à l’origine du litige était invalide. A nouveau, le TF a estimé que la Formation n’a tout simplement pas retenu l’argumentation du recourant, sans toutefois l’ignorer. Recours rejeté.

(A. Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 13 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts suite à une rupture injustifiée d’un contrat de travail avec un joueur. Le recourant reprochait au TAS d’avoir violé son droit d’être entendu, non seulement en ne prenant pas en considération la prétendue « mauvaise foi » du joueur, qui aurait violé son obligation de minimiser le dommage subi en ne faisant pas les efforts raisonnablement attendus de lui pour retrouver rapidement un emploi après la résiliation de son contrat, mais aussi en ne tenant pas compte de la disproportion manifeste entre la valeur du joueur et le salaire négligeable qu’il aurait tardé à obtenir et à négocier convenablement. Selon le TF, le recourant tente en réalité, sous couvert d’une prétendue violation du droit d’être entendu, de discuter certains aspects de fond concernant l’obligation de minimiser le dommage qui n’ont pas été appréciés par la Formation conformément à ses souhaits, démarche inadmissible dans le cadre d’un recours contre la sentence devant le TF. Recours rejeté.

(A. SA c. B., C.). Recours contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation à l’encontre d’un club au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée d’un contrat de travail entre le club et un joueur. Le TF devait déterminer si le droit d’être entendu du recourant et le principe du contradictoire avaient été violés durant la procédure arbitrale, le recourant reprochant en l’espèce à la Formation arbitrale de ne pas avoir considéré que le joueur aurait perçu un salaire trop élevé en raison de versements en montants bruts et non en montants nets. Le recourant se plaignait en outre du fait que la nature prétendument brute des montants versés n’avait jamais été évoquée durant la procédure arbitrale et que les arbitres auraient donc dû interpeller les parties s’ils entendaient fonder leur raisonnement sur ce point. Selon le TF, la thèse de l’effet de surprise avancée par le recourant ne saurait être suivie, même si on pouvait admettre que le mémoire de réponse du joueur ne qualifie pas la nature exacte des sommes qui lui ont été versées en vertu du contrat de travail. Le TF estime donc que les conclusions prises par les arbitres sur la base des fiches de salaire produites par les parties n’avaient rien d’imprévisible, raison pour laquelle la Formation n’avait pas à interpeller les parties sur ce point. Le TF souligne au demeurant que le droit d’être entendu n’exige ni de solliciter une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites dans la procédure, ni de limiter l’autonomie du tribunal arbitral dans l’appréciation d’une pièce déterminée, faute de quoi on viderait le principe de la libre appréciation des preuves, pilier de l’arbitrage international, de toute sa substance. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant reprochait à la Formation arbitrale d’avoir violé son droit d’être entendu, notamment car celle-ci n’aurait pas pris en considération certains moyens de preuve pertinents qui avaient pourtant été produits dans la procédure arbitrale. En outre, le recourant estimait que la Formation avait par ailleurs fondé sa sentence sur des preuves inexploitables. En somme, le recourant opinait que la prise en compte par la Formation de ses arguments aurait abouti à la conclusion que les faits lui étant reprochés n’étaient en réalité pas établis. Selon le TF, la sentence rendue par la Formation démontre bien que la question du caractère exploitable des preuves en question a été traitée et que, quoi qu’il en soit, la pesée des intérêts applicable en matière de preuves obtenues illicitement penchait selon elle en faveur de l’admission desdites preuves dans la procédure arbitrale. Recours rejeté.

(A. c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 14 septembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Interdiction à vie d’exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international et amende de CHF 1’000’000 prononcée à l’encontre d’un ancien officiel de la Confédération Brésilienne de Football pour avoir touché des pots-de-vin en lien avec l’attribution des droits relatifs à la couverture médiatique de compétitions de football sud-américaines. Le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu durant la procédure arbitrale, reprochant à la Formation de ne pas avoir satisfait à son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents. En particulier, le recourant alléguait que les faits survenus ultérieurement à sa cessation d’activité dans le domaine du football, qui concernaient notamment la commercialisation des droits de diffusion d’une compétition sud-américaine de football, ne tombaient pas sous le coup des dispositions de la réglementation appliquée par la Formation pour le sanctionner et que celle-ci ne s’était pas prononcée sur les arguments en ce sens du recourant, avancés à plusieurs reprises dans son mémoire d’appel. Selon le TF, le recourant tente, sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, d’obtenir un examen matériel de la sentence. Les contestations en question échappent au pouvoir d’examen du TF dans un recours en matière d’arbitrage international et, en tout état de cause, la solution adoptée par le TAS se prononce bien sur les arguments du recourant en les écartant, à tout le moins implicitement, ce qui exclut toute violation du droit d’être entendu. Recours rejeté.

(A., B. c. FIFA). Recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les recourants sollicitaient la tenue d’une audience publique devant le TF. Selon le TF, le recours se limite à des questions juridiques hautement techniques, qui n’impliquent pas l’examen des faits, raison pour laquelle une audience publique n’est pas nécessaire, même si la CEDH était applicable (cf. not. Cour EDH, Ali Riza c. Suisse, §119 ; Cour EDH, Mutu et Pechstein c. Suisse, §187). Requête rejetée. De plus, les recourants faisaient valoir une violation de leur droit d’être entendus. Le recourant 1 arguait que la jurisprudence pertinente du TAS sur l’intérêt à agir comme condition de la légitimation active, qu’il avait pourtant exposée durant la procédure arbitrale, n’a pas été prise en compte par la Formation arbitrale. Selon le TF, la Formation arbitrale n’a pas violé le droit d’être entendu dudit recourant, car elle a exposé la jurisprudence qu’elle estimait pertinente pour traiter la question de la légitimation active, même si elle ne s’est pas expressément référée aux arguments soulevés par le recourant. S’agissait de la recourante 2, le TF a considéré que, sous couvert d’une violation de son droit d’être entendue, elle critiquait l’application du droit faite par la Formation arbitrale, démarche inadmissible dans un recours au TF contre une sentence arbitrale internationale. En outre, le TF relève que le droit d’être entendu ne suppose ni le droit à une sentence arbitrale motivée, ni à une décision matériellement correcte (cf. not. ATF 142 III 360, consid. 4.1.1 ; ATF 127 III 576, consid. 2b), ni une obligation pour le tribunal arbitral de traiter chaque argument des parties, lorsque de tels arguments ne sont pas décisifs pour l’issue du litige (cf. ATF 133 III 235, consid. 5.2). Recours rejeté.

(FC A. c. B., Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant faisait grief à la Formation d’avoir violé son droit d’être entendu, reprochant à la Formation arbitrale d’avoir interprété de façon erronée, voire d’avoir omis de prendre en considération certaines de ses déclarations durant la procédure arbitrale. Selon le TF, le recourant s’en prenait en réalité à l’appréciation des preuves par la Formation, question qui ne rentre pas dans le pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. En outre, une violation invoquée par le recourant de son droit d’être entendu ne saurait se justifier du simple fait que le tribunal arbitral n’ait pas exprimé sa position de manière expresse sur tous les arguments avancés par les parties ou qu’il ne les ait pas réfutés en détail (cf. not. ATF 134 III 186, consid. 6.2), le critère déterminant dans ce cadre étant uniquement de savoir si le tribunal arbitral a traité les points litigieux déterminants pour l’issue de la procédure, ce qui a été le cas en l’espèce. Recours rejeté.

(A. FC [club de football] c. B. FC [club de football], D. [joueur de football]) ; recours contre la sentence du TAS du 20 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait violé son droit d’être entendu en ne prenant pas en compte l’argument, décisif à ses yeux, selon lequel l’appel au TAS était irrecevable car le mémoire d’appel était dépourvu de signature. Sur ce point, il ressort expressément de la sentence attaquée que la formation arbitrale a constaté que « tant la déclaration d’appel que le mémoire d’appel remplissaient toutes les exigences fixées aux articles R48 et R51 du Code du TAS ». De l’avis du TF, cela suffit pour retenir que la formation arbitrale a « de manière implicite » écarté l’argument du recourant tiré de l’absence de signature. De toute manière, le TF admet que, même à supposer que la formation arbitrale n’ait pas implicitement écarté l’argument, celui-ci « n’était pas de nature à influer sur le sort du litige ». En effet, le Code ne contient aucune disposition selon laquelle le mémoire d’appel doit être signé et, plus significativement, que l’absence de signature entrainerait ipso facto l’irrecevabilité de l’appel. En réalité, c’est la solution inverse qui est préconisée en droit suisse, de sorte qu’en l’absence de signature d’un acte judiciaire un bref délai de grâce est accordé à la partie concernée pour remédier au défaut, sauf en cas d’abus de droit (cf. art. 132 al. 1 CPC et art. 42 al. 5 LTF). Recours rejeté.

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). En invoquant la violation du droit être entendu, l’association recourante (soit, l’association sud-africaine d’athlétisme) fait valoir que la formation arbitrale aurait omis de trancher la question de savoir si les disciplines du 1’500 mètres et du mile devaient être inclues dans les « épreuves visées » par le règlement pertinent de l’IAAF. Le TF est d’avis que l’IAAF avait apporté une explication globale rationnelle sur la manière dont la liste des « épreuves visées » avait été dressée et que la formation avait bien examiné cette liste, et retenu qu’elle n’était pas, ex toto, contraire au principe de la proportionnalité. Ce faisant, la formation arbitrale a admis, ne serait-ce qu’implicitement, que les disciplines du 1’500 mètres et du mile pouvaient, en l’état actuel, figurer sur la liste des « épreuves visées ». Il n’y a donc pas d’espace pour une violation du droit d’être entendu. Recours rejetés.

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Dans son seul grief, divisé en deux branches, le recourant attaque la sentence du TAS au motif qu’elle aurait été rendue en violation de son droit d’être entendu. Dans la première branche de son moyen, le recourant se plaint que la formation arbitrale aurait fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. En particulier, il fait valoir l’effet de surprise par rapport à l’application de l’art. 18 al. 5 du Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs (RSTJ) ainsi qu’à l’interprétation donnée à cette disposition par le commentaire édicté par la FIFA. Le TF constate que l’intimé a plaidé l’application de l’article concerné dans son mémoire de réponse et que l’interprétation de cette disposition « a été évoquée au cours de l’audience ». Cela suffit à écarter l’argument tiré de l’effet de surprise. Dans une seconde branche du même moyen, le recourant reproche à la formation arbitrale d’avoir omis de traiter « plusieurs questions essentielles et incontournables » avant de trancher en faveur de l’intimé. Le TF voit dans le raisonnement du recourant une tentative de remettre en cause l’interprétation de la disposition topique faite par la formation arbitrale. Or, dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale, le TF ne revoit pas le bien-fondé de l’interprétation d’une disposition règlementaire, à l’instar de l’art. 18 al. 5 RSTJ. Recours rejeté.

(A. [athlète] c. World Athletics) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 23 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant, un athlète paralympique américain, se plaint du fait que la sentence attaquée violerait son droit d’être entendu du fait que la formation arbitrale n’aurait pas examiné l’argument, pourtant régulièrement avancé durant la procédure arbitrale, selon lequel la règle MASH (« Maximum Allowable Standing Height ») serait discriminatoire et, partant, inapplicable en l’espèce. Après un examen minutieux de la sentence attaquée, le Tribunal fédéral constate qu’il ressort de celle-ci que la formation arbitrale aurait, à tout le moins implicitement, réfuté l’argument du recourant. Plus fondamentalement encore, le TF relève que le recourant perd de vue que l’enjeu véritable de la procédure arbitrale était celui de savoir si le recourant jouissait ou non d’un avantage compétitif global du fait de l’utilisation de ses prothèses (et non pas celui du caractère discriminatoire de la règle MASH). Les arbitres avaient constaté que l’athlète, dépassait non seulement de manière sensible la taille de la règle MASH, mais surtout qu’il concourrait avec une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s’il avait eu des jambes biologiques intactes. Cet aspect, au demeurant pas contesté par le recourant, est susceptible de lui octroyer un avantage compétitif inadmissible. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas en quoi le fait que les arbitres auraient soi-disant omis d’examiner (à savoir le caractère prétendument discriminatoire de la règle MASH) « était de nature à influer sur le sort du litige ». Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B.[entraîneur], C.) ; recours contre une sentence rendue le 18 novembre 2020 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant se plaint de prétendues violations de son droit d’être entendu commises par les organes juridictionnels d’une fédération nationale de football, violations que l’arbitre unique du TAS n’aurait pas guéries en rejetant l’appel. Le TF relève d’emblée que le recourant « manque sa cible » en faisant valoir des violations commises par les instances sportives inférieures au TAS. Par surabondance, se référant à l’article R57 du Code, le TF reconnait que les éventuelles violations du droit d’être entendu commises par les instances inférieures ont automatiquement été réparées « compte tenu de l’effet guérisseur attaché à la sentence du TAS ». Recours rejeté.