(A., B. c. FIFA). Recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les recourants sollicitaient la tenue d’une audience publique devant le TF. Selon le TF, le recours se limite à des questions juridiques hautement techniques, qui n’impliquent pas l’examen des faits, raison pour laquelle une audience publique n’est pas nécessaire, même si la CEDH était applicable (cf. not. Cour EDH, Ali Riza c. Suisse, §119 ; Cour EDH, Mutu et Pechstein c. Suisse, §187). Requête rejetée. De plus, les recourants faisaient valoir une violation de leur droit d’être entendus. Le recourant 1 arguait que la jurisprudence pertinente du TAS sur l’intérêt à agir comme condition de la légitimation active, qu’il avait pourtant exposée durant la procédure arbitrale, n’a pas été prise en compte par la Formation arbitrale. Selon le TF, la Formation arbitrale n’a pas violé le droit d’être entendu dudit recourant, car elle a exposé la jurisprudence qu’elle estimait pertinente pour traiter la question de la légitimation active, même si elle ne s’est pas expressément référée aux arguments soulevés par le recourant. S’agissait de la recourante 2, le TF a considéré que, sous couvert d’une violation de son droit d’être entendue, elle critiquait l’application du droit faite par la Formation arbitrale, démarche inadmissible dans un recours au TF contre une sentence arbitrale internationale. En outre, le TF relève que le droit d’être entendu ne suppose ni le droit à une sentence arbitrale motivée, ni à une décision matériellement correcte (cf. not. ATF 142 III 360, consid. 4.1.1 ; ATF 127 III 576, consid. 2b), ni une obligation pour le tribunal arbitral de traiter chaque argument des parties, lorsque de tels arguments ne sont pas décisifs pour l’issue du litige (cf. ATF 133 III 235, consid. 5.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Christopher Nseka