(A. c. Comité International Olympique (CIO)). Recours contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Inéligibilité d’une biathlète russe pour la prochaine édition des Jeux Olympiques d’hiver et disqualification de ses résultats obtenus lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Dans un moyen divisé en deux branches, la recourante dénonçait d’abord une violation de l’ordre public procédural, en particulier de son droit à une audience publique, en alléguant que les parties ne se seraient pas entendues pour limiter l’accès à la salle d’audience à un nombre restreint de personnes préalablement identifiées. Le TF rappelle en premier lieu que la violation de l’art. 6 par. 1 CEDH, invoquée par la recourante, ne constitue pas un motif de recours contre une sentence arbitrale internationale au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP, même si les principes découlant de cette garantie conventionnelle peuvent servir, cas échéant, à concrétiser l’un des griefs limitativement énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP. Le TF relève en outre que la recourante n’a jamais fait valoir ses critiques au cours de l’audience arbitrale, ni même déclaré n’avoir pas consenti librement au maintien de l’audience en question aux conditions fixées par la Formation, ni que cette audience devait être retransmise en direct sur le site internet du TAS. Selon le TF, il est incompatible avec les règles de la bonne foi de s’en prévaloir a posteriori, compte tenu de l’issue de la procédure arbitrale. En deuxième lieu, la recourante invoquait une violation de l’ordre public matériel, faisant valoir qu’il est contraire au sentiment de justice de sanctionner une personne en violation du principe de la présomption d’innocence. Le TF relève tout d’abord que l’application automatique des principes de droit pénal et des garanties correspondantes figurant dans la CEDH ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles que les fédérations sportives, en raison notamment de la différence notable en matière de pouvoir d’investigation et de coercition entre les autorités publiques de l’Etat et les organes disciplinaires associatifs. En outre, le TF note que la recourante tentait en réalité de rediscuter certaines questions factuelles au stade du recours en matière civile, questions qui échappent à son pouvoir d’examen. Recours rejeté.