(A. Club c. B.). Recours contre la sentence rendue le 13 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Condamnation d’un club au paiement de dommages-intérêts suite à une rupture injustifiée d’un contrat de travail avec un joueur. Le TF devait déterminer si la sentence du TAS violait l’ordre public matériel, le recourant faisant valoir une violation du principe pacta sunt servanda, en raison d’une prétendue contradiction résultant dans la sentence attaquée, dans laquelle le TAS aurait préalablement reconnu la validité d’une clause « buy-out » prévue dans le contrat entre le club et le joueur, avant de la juger insuffisamment claire pour être valable. Le recourant faisait valoir en conséquence que la Formation aurait, de manière contradictoire, affirmé l’invalidité de la clause « buy-out » litigieuse tout en se référant à la date d’échéance indiquée par ladite clause pour déterminer le dies a quo du cours des intérêts de l’indemnité due à l’intimé. Selon le TF, le recourant ne faisait en réalité que substituer son appréciation juridique des faits pertinents à celle retenue par le TAS en l’espèce, telle démarche étant inadmissible dans le cadre d’un recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale et, dans tous les cas, non constitutive d’une violation de l’ordre public matériel. Recours rejeté.