(Sun Yang c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Fédération Internationale de Natation (FINA)). Recours contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de 4 ans et 3 mois à l’encontre d’un nageur chinois (Sun Yang) pour violation des règles anti-dopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA). Le TF devait déterminer si la sentence attaquée était incompatible avec l’ordre public, le recourant faisant valoir que le non-respect par l’intimée du délai pour faire appel au TAS donnait autorité de chose jugée à la décision rendue par la FINA en première instance et que la Formation arbitrale avait méconnu ce principe en se saisissant de la cause litigieuse. Selon le TF, l’autorité de chose jugée suppose l’existence dans le temps de deux procès distincts, avec une seconde litispendance, ce qui exclut de fait la présente situation où il s’agit de deux juridictions de degrés différents qui sont chargées de connaître de la même affaire (en ce sens, cf. not. ATF 140 III 278, consid. 3.3). Dans une seconde branche de ce moyen, le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, celle-ci causant des atteintes à ses droits de la personnalité et à ses droits fondamentaux, en particulier les garanties découlant du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit à la santé. En ce sens, le recourant soutenait que les principes applicables en matière de perquisition pénale devraient s’appliquer par analogie à la procédure antidopage pour garantir la protection des droits des athlètes. Le TF rappelle à ce propos que le moyen pris de l’incompatibilité d’une sentence avec l’ordre public matériel n’est pas recevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre une sentence et une garantie conventionnelle ou une norme de droit suisse, soit-elle de rang constitutionnel. En outre, selon la jurisprudence du TF, l’application automatique des principes de droit pénal et des garanties conventionnelles de la CEDH ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (cf. not. TF 4A_462/2019, consid. 7.1 ; TF 4A_178/2014, consid. 5.2), car ces organismes privés ne disposent pas des mêmes pouvoirs d’investigation et de coercition que les autorités pénales de l’Etat, ce qui explique pourquoi l’application par analogie des règles applicables à la perquisition pénale pourrait empêcher le système mis en place par le droit privé disciplinaire de fonctionner correctement pour lutter contre le dopage (cf. not. TF 4A_488/2011, consid. 6.2). Le TF note en outre que la jurisprudence de la CourEDH confirme que la recherche d’un sport équitable est un objectif important et peut justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs (cf. CourEDH, FNASS et autres contre France, §166). En dernier lieu, le TF rappelle que, s’agissant du grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, seule la question de savoir si le résultat auquel aboutit la sentence est contraire à l’ordre public est pertinent et les arguments invoqués par le recourant sont en l’espèce insuffisants à cet égard. Recours rejeté.