(FC A. c. B., Fédération Internationale de Football Association (FIFA)). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, en particulier du principe de la fidélité contractuelle, reprochant à la Formation arbitrale de lui avoir imposé une obligation contractuelle qu’il ne serait nullement obligé d’exécuter. Le recourant faisait, à cet égard, allusion à une obligation attribuable à son « prédécesseur sportif » et estimait qu’aucune base juridique ne permettait de lui imputer de telles obligations et de faire de lui un « ayant droit universel ». Selon le TF, le recourant perd toutefois de vue que la sentence ayant conduit au recours en matière civile concerne la sanction disciplinaire prononcée par un organe de la FIFA suite au non-paiement d’une somme d’argent par le recourant, et non le litige contractuel dont était issue la décision établissant sa qualité de « successeur sportif ». En outre, l’affirmation du recourant selon laquelle il n’existe pas de base légale pour justifier la sanction disciplinaire relève de sa propre interprétation, question qui échappe au pouvoir d’examen du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. En second lieu, le recourant faisait valoir que le mécanisme privé d’exécution forcée mis en place par la FIFA violait le monopole de l’Etat en cette matière. Selon le TF, une association de droit privé comme la FIFA peut tout à fait édicter des dispositions conformes à ses buts et soumettre ses membres à leur respect, sans pour autant s’arroger la compétence réservée à l’Etat en matière d’exécution des créances pécuniaires. Le TF précise à cet égard que le système de la FIFA est admissible, pour autant que la base statutaire qui le supporte soit suffisante et qu’elle ne mette pas les sanctions prévues par le droit associatif en conflit avec le monopole de la contrainte revenant à l’Etat (cf. not. TF 4P.240/2006 du 5 janvier 2007, consid. 4.2). En troisième lieu, le recourant faisait valoir que la décision de la FIFA portant sur le litige contractuel (et non disciplinaire) avait été rendue sans qu’il n’y soit partie, en violation de son droit d’être entendu. A nouveau, le TF rappelle que le présent recours porte sur la sentence rendue dans le volet disciplinaire de cette affaire, dans laquelle le recourant ne prétend nullement que des principes fondamentaux de procédure auraient été violés. Recours rejeté.