(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant invoquait une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public, reprochant en particulier à l’Arbitre unique d’avoir violé le principe de la fidélité contractuelle en reconnaissant l’existence d’un contrat tout en refusant d’en ordonner le respect, en raison, selon le recourant, de « considérations non déterminantes » qui auraient conduit l’arbitre à conclure que les clauses litigieuses étaient immorales par nature et que l’attitude du recourant était contraire aux mœurs. Selon le TF, le grief de l’incompatibilité d’une sentence avec l’ordre public est irrecevable s’il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme de droit suisse, quel que soit le degré de cette contrariété, à la supposer établie (cf. not. TF 4A_346/2020, consid. 6.2.4 ; TF 4A_248/2019, consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49 ; TF 4A_32/2016, consid. 4.3). A cet égard, le TF ne doit pas céder à la tentation d’examiner avec un plein pouvoir de cognition l’application ou l’interprétation conforme de règles de droit suisse dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale internationale, comme il le ferait s’il était saisi d’un recours en matière civile contre un arrêt cantonal (cf. not. TF 4A_318/2018 du 4 mars 2019, consid. 4.5.1 ; TF 4A_312/2017 du 27 novembre 2017, consid. 3.3.4.2). Au demeurant, le TF estime que l’arbitre n’a nullement enfreint le principe de la fidélité contractuelle, car il n’a pas refusé d’appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, mais il a considéré que la convention litigieuse, si elle existait bel et bien, devait néanmoins être frappée de nullité pour cause de contrariété aux mœurs. La question de savoir si cette appréciation est correcte échappe à la cognition du TF dans un recours contre une sentence arbitrale internationale. Recours rejeté.