(A., B. c. FIFA). Recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les recourants invoquaient une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public en tentant de démontrer le prétendu non-respect du droit suisse par la Formation arbitrale, en particulier le droit découlant de l’art. 75 CC de contester les décisions d’une association suisse de droit privé, telle la FIFA. Selon le TF, l’argument général selon lequel « la protection juridique des individus contre les mesures prises par une association, garantie par l’art. 75 CC, est une composante indispensable de l’ordre public » est insuffisant pour établir l’incompatibilité d’une sentence arbitrale avec l’ordre public (consid. 6.2), si l’on ne démontre pas en quoi le TAS aurait violé un principe procédural fondamental et généralement reconnu concernant la position de dénonciateurs (comme c’est le cas des recourants en l’espèce) dans des procédures disciplinaires de droit privé. Les recourants ne peuvent ainsi être suivis lorsqu’ils tentent d’établir un principe général selon lequel un dénonciateur devrait dans tous les cas avoir la qualité de partie dans une procédure disciplinaire associative (en ce sens, cf. ATF 146 III 358, consid. 4.2). Les recourants faisaient en dernier lieu valoir une incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public matériel, le TAS étant selon eux dans l’obligation d’admettre leur légitimation active dans la procédure arbitrale en application des règlements sportifs pertinents. Selon le TF, cet argument constitue en réalité une critique de l’application des règlements sportifs par le TAS, que celui-ci a interprétés autrement que comme l’auraient souhaité les recourants, ce qui ne viole nullement l’ordre public matériel. Recours rejeté.