(A. c. World Athletics, Russian Athletics Federation). Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspension de quatre ans à l’encontre d’une athlète russe pour violation des règles anti-dopage de World Athletics (WA) et disqualification de tous ses résultats obtenus entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017. Le recourant invoquait l’incompatibilité de la sentence attaquée avec l’ordre public dans un grief divisé en plusieurs branches. En premier lieu, le recourant faisait valoir que le TAS n’est ni indépendant ni impartial d’un point de vue structurel, notamment en raison de la désignation, en procédure arbitrale d’appel, du président de la formation arbitrale par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel (ou son suppléant), circonstance qui ne permet pas de garantir une apparence suffisante d’impartialité et d’indépendance. Le TF relève toutefois que le recourant n’avait jamais soutenu cette position au cours de la procédure arbitrale et qu’il ne saurait donc garder un tel moyen en réserve en cas d’issue défavorable de la procédure arbitrale, comme il le fait en l’espèce, sans contrevenir aux règles de la bonne foi. Selon le TF, le moyen pris du défaut d’indépendance et d’impartialité du TAS relève du grief fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP (composition irrégulière du tribunal), le recourant méconnaissant de ce fait le caractère subsidiaire du grief tiré de l’ordre public prévu par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. En outre, selon la jurisprudence du TF, l’indépendance structurelle du TAS ne saurait être remise en cause au motif que le président de la formation arbitrale en procédure d’appel est désigné par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel (cf. TF 4A_644/2020 du 23 août 2021, consid. 4.3.2). En second lieu, le recourant soutenait que la sentence attaquée contrevenait au principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il aurait été reconnu coupable sur la base de pièces dont l’authenticité n’aurait pas été pleinement établie. Le TF rappelle à cet égard que l’application automatique des garanties de droit pénal ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (cf. not. TF 4A_644/2020 du 23 août 2021, consid. 6.3 ; TF 4A_462/2019 du 29 juillet 2020, consid. 7.1). Selon le TF, l’application du principe in dubio pro reo en matière disciplinaire privée ne s’appuierait pas sur les mêmes pouvoirs d’investigation et de coercition dont dispose l’Etat dans le cadre de procédures pénales, l’application par analogie de telles garanties en matière de droit privé pouvant ainsi empêcher le bon fonctionnement du système mis en place par les fédérations sportives pour pouvoir lutter contre le dopage (cf. TF 4A_488/2011 du 18 juin 2012, consid. 6.2). En tout état de cause, la Formation s’était fondée sur plusieurs éléments de preuve concordants pour sanctionner le recourant. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Christopher Nseka