Le débiteur qui sollicite l’audition d’un témoin ou son interrogatoire en procédure de mainlevée provisoire ne saurait partir de l’idée que le juge convoquera les parties à une seconde audience ; il ne peut se plaindre du refus d’administrer ces moyens de preuve s’il n’a pas réitéré ses offres de preuve à l’audience ; le juge de la mainlevée ne peut se livrer qu’à une interprétation objective du titre de mainlevée en se fondant uniquement sur les éléments intrinsèques de celui-ci.