L’action en libération de dette est une action en constat négatif de droit matériel ; tant que le délai pour agir en libération de dette n’est pas parvenu à expiration, le créancier ne peut que demander la saisie provisoire des biens du débiteur ; si la créance déduite en poursuite fait l’objet d’un compromis arbitral, l’action en libération de dette doit être introduite devant les arbitres ; le poursuivi doit dans les vingt jours entreprendre toutes les démarches en vue de désigner les arbitres, puis introduire l’action dans les vingt jours suivant la constitution du tribunal arbitral ; la demande en vue de désignation des arbitres doit en principe comporter les conclusions en constat négatif, le fait de se référer à un litige entre les parties et au fait que la partie demanderesse estime que la créance n’est pas due étant toutefois suffisant ; il appartient au tribunal arbitral de se prononcer sur une éventuelle tardiveté de l’introduction de la demande en libération de dette ; l’office des poursuites saisi d’une requête en continuation de la poursuite ne peut le faire que si cela est manifeste.