Le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire contre l’emprunteur à moins que celui-ci ne conteste avoir reçu les fonds ; dans ce cas uniquement il appartient au créancier de rendre vraisemblable le paiement ; il découle de ce qui précède que le créancier n’est pas obligé d’aborder la question du paiement dans la requête de mainlevée, mais peut attendre une éventuelle opposition du débiteur avant de s’en prévaloir au titre du droit de réplique inconditionnelle.