Le créancier ne peut obtenir la poursuite contre une caution solidaire que si l’acte de cautionnement est accompagné d’une reconnaissance de la dette par le débiteur principal et si celle-ci est exigible ; le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans la poursuite introduite par la caution qui a payé, à condition que le paiement soit rendu vraisemblable ; le contrat d’arrière-cautionnement ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant établi l’existence et la validité du contrat de cautionnement ; le poursuivi peut se prévaloir de la prescription, mais celle-ci ne saurait être supplée d’office par le juge de la mainlevée.