Le contrat de bail vaut titre de mainlevée provisoire pour les loyers non seulement pour la période où le logement est effectivement occupé par le locataire, mais pour toute la période contractuelle ; le locataire peut faire valoir que des défauts affectant la chose louée entraînent une réduction des loyers, voire l’allocation de dommages-intérêts, et invoquer la compensation ; il doit toutefois rendre vraisemblable lesdits défauts ainsi que le montant de sa réclamation ; le fait que le bailleur soit disposé à entendre ses doléances n’emporte pas encore reconnaissance des défauts allégués ; s’agissant de la réduction du loyer il lui est loisible de se référer aux pourcentages admis en jurisprudence, la mainlevée étant octroyée sous déduction du pourcentage retenu.