Il faut distinguer entre la reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive ou résolutoire, dont l’invocation implique la preuve de la survenance ou de la disparition de la condition par le créancier, et la reconnaissance de dette assortie de modalités de paiement qui vaut titre de mainlevée provisoire ; il appartient au créancier d’établir l’exigibilité de la prétention déduite en mainlevée.