Le mandataire aux fins d’encaissement en faveur duquel une reconnaissance de dette est souscrite peut en poursuivre le recouvrement pour le compte de son mandant par voie de mainlevée provisoire ; dans la poursuite en réalisation du gage la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette pour le créancier ; s’agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale ; cette dernière doit être exigible ; à moins que la possession ne soit équivoque ou suspecte, le détenteur de la cédule hypothécaire qui s’en proclame propriétaire est présumé l’avoir acquis aux conditions de l’art. 930 al. 1 CC ; le contrat de transfert d’une cédule au porteur ne requiert pas de forme particulière.