Il n’y a pas retour à meilleure fortune lorsque le débiteur couvre juste son minimum vital et celui de sa famille ; il y a retour à meilleure fortune lorsque les revenus du débiteur permettent de financer son train de vie conforme à son niveau de vie et de réaliser des économies ; il peut s’agir d’un montant fictif, notamment lorsque le débiteur dilapide ses revenus ; sont déterminants les revenus et les charges de l’année précédant l’introduction de la poursuite ; l’existence d’un retour à meilleure fortune est constatée en procédure sommaire pour laquelle les restrictions à l’administration des preuves de l’art. 254 CPC sont applicables ; la poursuite ne peut être autorisée qu’à concurrence du retour à meilleure fortune ; rien ne s’oppose à ce que celui-ci soit arrêté à douze fois le montant mensuel susceptible d’être affecté à de l’épargne.