Le tiers ne peut être questionné par l’office des poursuite que s’il existe des indices suggérant qu’il détient des biens appartenant au débiteur ; il n’est pas admissible d’envoyer des demandes d’information à plusieurs tiers au hasard dans le seul but d’apprendre l’existence desdits biens ; les avocats ne sont astreints à l’obligation de renseigner l’office des poursuites que s’ils détiennent des biens pour le compte du débiteur ou si celui-ci émet à leur égard des prétentions ; dès lors, l’avocat ne peut être questionné sur le montant des honoraires ou sur les relations que le débiteur entretien avec des tiers, mais uniquement sur l’existence et le montant d’une provision, cette dernière ne devant être restituée qu’à l’issue du mandat.