L’insuffisance manifeste d’actif ne fait pas obstacle à une déclaration de faillite sans poursuite préalable, étant donné qu’il appartient à l’office des faillites d’exécuter la décision en inventoriant les actifs du débiteur et que le créancier fait l’avance des premiers frais de la faillite ; si le débiteur fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude dans la saisie, le créancier peut demander sa faillite sans poursuite préalable pour fraude au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP sans attendre l’issue de la procédure pénale, la question d’une éventuelle constitution en qualité de plaignant étant dépourvue de pertinence (voir également TF 5A_970/2021 du 3 décembre 2021).