La procédure de revendication est applicable chaque fois qu’un tiers demande la restitution d’une chose mobilière qui se trouve sous la garde du failli ; elle a pour but de soustraire ces biens aux effets du dessaisissement après un examen du droit matériel sans toutefois que la propriété ne soit définitivement tranchée ; la décision sur la prétention en revendication n’a d’autorité que pour la procédure d’exécution forcée qu’elle concerne ; l’action en revendication intentée devant le juge civil est dispensée du préliminaire de conciliation ; dite dispense demeure valable si le tiers sollicite, outre la restitution d’actions qui se trouvaient sous la garde du failli, qu’il soit ordonné à la masse en faillite d’endosser en faveur du tiers le certificat incorporant les actions revendiquées, respectivement de faire annuler judiciairement dit certificat s’il était perdu, d’en émettre un nouveau et de l’endosser en faveur du tiers ; ces conclusions complémentaires ne servent, en effet, qu’à garantir l’exécution de la décision sur revendication.