Plusieurs créanciers co-cessionnaires d’une même prétention de la masse forment une consorité nécessaire improprement dite dans la mesure où une seule décision doit être rendue ; s’ils ouvrent séparément action devant un même tribunal, les demandes doivent être jointes par le tribunal ; s’ils n’agissent pas de concert, notamment parce qu’ils saisissent plusieurs tribunaux, l’administration de la faillite leur donne des instructions de manière à ce qu’un seul jugement soit rendu ; la cession faite à un créancier qui n’agit pas à temps est caduque ; le tribunal ne peut statuer sur la demande présentée par certains cessionnaires uniquement que s’il s’est préalablement assuré du fait que les autres créanciers avaient renoncé à agir ; le respect des règles sur la consorité nécessaire improprement dite constitue une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC qui doit être donnée au moment où le juge statue ; la maxime inquisitoire simple est applicable à l’examen de cette question par le tribunal, si bien que l’art. 229 al. 3 CPC est applicable.