Le juge de la faillite peut rejeter la requête en ce sens lorsqu’il constate que les actes de la procédure préliminaire sont frappés d’une nullité évidente ; dans le doute, il ajournera sa décision à la demande du poursuivi et soumettra la question à l’autorité de surveillance ; lorsque le débiteur a eu connaissance au travers de la notification de la commination de faillite du commandement de payer et qu’il n’a pas agi par voie de plainte, les vices relatifs à la notification du commandement de payer sont couverts et il n’y a lieu ni au rejet de la requête de faillite ni à l’ajournement de son examen.