L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de faillite ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer ; il appartient au juge de les informer de leur obligation de collaborer et de les interroger pour s’assurer que leurs allégués et que leurs offres de preuves sont complets afin qu’il n’éprouve aucun doute à ce sujet ; le juge n’a pas le devoir de signaler à une partie assistée d’un mandataire professionnel que ses offres de preuve n’emportent pas la conviction du tribunal et qu’il lui incombe d’en présenter de nouvelles ; rappel de la jurisprudence relative à la preuve de la solvabilité.