Le créancier n’exerce pas abusivement son droit de requérir la faillite en dépit du fait que la requête soit déposée près de sept ans après la notification du commandement de payer, car il n’est pas contesté qu’aucune péremption n’est intervenue et que l’intervalle de temps s’explique par la durée de la procédure de mainlevée et d’action en libération de dette.