Il appartient à l’office des poursuites, puis à l’autorité de surveillance, de se prononcer sur la question de savoir si le séquestre est maintenu en dépit d’un recours contre la décision refusant d’ordonner la mainlevée définitive ; le juge instructeur du tribunal cantonal ne peut statuer sur ce point dans la décision rejetant la requête d’effet suspensif présentée par le créancier et sa décision sur ce point n’a que la valeur d’un motif (voir également TF 5A_884/2021, TF 5A_886/2021, et TF 5A_887/2021, tous du même jour).