La seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec ce pays ; on ne peut exclure qu’en présence d’actes de blanchiment ayant eu lieu en Suisse que la prétention des lésés présente un lien suffisant avec la Suisse en raison de l’application du droit suisse ; il incombe cependant au créancier séquestrant de rendre vraisemblable la commission de l’infraction visée à l’art. 305bis CP.