L’action révocatoire portant sur un acte dolosif présuppose l’existence d’un préjudice au créancier, soit une diminution du produit de l’exécution forcée ou de la part revenant à ce dernier, l’intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire ; il incombe au demandeur agissant en révocation, ou faisant valoir celle-ci par voie d’exception dans le cadre d’une action en contestation de l’état de collocation, de prouver aussi bien l’intention dolosive que son caractère reconnaissable ; on peut reprocher à celui qui a été favorisé d’avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu’il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu’il est l’objet de nombreuses poursuites ; le devoir du bénéficiaire de se renseigner ne peut aller jusqu’à entraver la marche ordinaire des affaires ; en particulier, l’action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d’assainissement du débiteur ; il est dans l’intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l’éventualité où leur concours se serait révélé inutile.