Une détention à des fins d’organisation (Organisationshaft), avant que le recourant ne soit transféré dans une structure adéquate, peut entraîner la responsabilité de l’Etat dans la mesure où elle contrevient à l’art. 5 ch. 1 let. e CEDH. Cette disposition couplée à l’art. 5 ch. 5 CEDH représente une norme de responsabilité autonome, dont l’application en procédure cantonale est indépendante d’un éventuel droit de la responsabilité étatique plus restrictif, si bien que le TF estime préférable d’entamer son raisonnement par l’analyse de la responsabilité conventionnelle par rapport aux autres griefs soulevés (consid. 4.2).