Droit à la protection de la vie familiale. La Cour EDH examine pour la première fois la conformité à l’art. 8 CEDH de la condition d’indépendance à l’aide sociale opposée aux réfugiés admis provisoirement qui déposent une demande de regroupement familial en Suisse (art. 85 al. 7 let. c LEI). Pour la Cour, cette condition doit être appliquée avec souplesse, la dépendance à l’aide sociale ne devant constituer qu’un élément parmi d’autres dans le test de proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH). Plus spécifiquement, les réfugiés ne devraient pas être tenus de « faire l’impossible » pour bénéficier du regroupement familial. Dès lors, un refus d’octroyer le regroupement familial à un réfugié qui ne parvient pas à remplir la condition d’indépendance à l’aide sociale malgré avoir fait tout ce qui est raisonnablement exigible à cet effet est très susceptible d’être disproportionné. Cette flexibilité doit être de plus en plus importante au fur et à mesure que le temps passe et que des obstacles insurmontables à la vie familiale dans le pays d’origine subsistent. Par ailleurs, l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les éléments attestant de l’existence de vulnérabilités particulières doivent être dûment pris en compte. Dans le cas d’espèce, la Cour conclut à trois violations de l’art. 8 CEDH par la Suisse.