Principe de non-refoulement. Un ressortissant du Zimbabwe voit sa demande d’asile rejetée par les autorités suisses. L’intéressé invoque l’existence d’un risque de mauvais traitements dans son Etat d’origine en raison de l’activité d’avocat défendeur de victimes de violences étatiques qu’il y exerçait. Le CAT considère que la procédure de l’intéressé est entachée de vices procéduraux qui ont empêché la réalisation d’un examen effectif de sa demande de protection. Plus précisément, le Comité relève que ni le SEM ni le TAF n’ont donné suite à la demande de l’intéressé d’entreprendre les démarches nécessaires à la vérification de l’authenticité des documents qu’il avait produits (authenticité mise en doute par ces mêmes autorités), que son recours et sa demande de réexamen ont tous deux été privés d’effet suspensif et que sa demande de dispense d’avance de frais et d’assistance pour engager un avocat a été rejetée par le TAF, qui a analysé le bien-fondé de son recours par le biais d’un examen anticipé à juge unique sommairement motivé, sans tenir compte d’éléments de preuve nouveaux. Partant, le Comité est de l’avis que l’intéressé n’a pas bénéficié d’une possibilité effective de faire valoir son besoin de protection, ce qui constitue une violation de l’art. 3 UNCAT.