ATF 149 I 49 (d)

2022-2023

Recours abstrait contre la modification de la loi cantonale zurichoise sur l’énergie prévoyant que les installations de chauffage électrique à résistance fixes et les chauffe-eau chauffés exclusivement directement doivent être remplacés par des installations qui respectent la loi, sous peine d’une amende jusqu’à 20 000 francs. La garantie de la propriété ne donne pas le droit au maintien de la situation juridique. L’obligation de remplacement statuée doit toutefois respecter les conditions de restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst.). La mesure poursuit un intérêt public, du point de vue environnemental et au vu de la rareté croissante de l’électricité, qu’il convient d’utiliser de manière efficiente. Même si d’autres installations nécessitent de l’électricité pour fonctionner (pompes à chaleur), leur efficience est notablement supérieure aux chauffages à résistance électrique. Du point de vue de la proportionnalité, en 1990 déjà, un arrêté fédéral soumettait à autorisation à de strictes conditions des chauffages électriques. Le législateur fédéral a ensuite enjoint les cantons à édicter des dispositions sur le remplacement et les nouveaux chauffages dans le même sens, ce qu’a fait le canton de Zurich en interdisant les nouveaux chauffages électriques en 2013. L’introduction d’un terme pour l’assainissement des systèmes de chauffage dans le canton représente la suite logique d’une démarche entamée il y a plus de trente ans. La durée de vie des installations incriminées est de quarante ans. L’atteinte portée à la garantie de la propriété est donc prévisible et correspond à la durée d’amortissement des installations concernées. De plus, une clause pour les cas de rigueur est prévue et des subventions existent pour le renouvellement de chauffages. L’atteinte est donc proportionnée. Elle n’est pas non plus assez grave pour constituer un cas d’expropriation matérielle.