ATF 149 II 79 (d)

2022-2023

Possibilité pour un plan spécial de déroger au plan d’affectation général. Il résulte de l’obligation de planifier ancrée à l’art. 2 al. 1 LAT que l’autorité planificatrice ne peut faire usage de plans spéciaux ou localisés pour contourner le plan d’affectation communal et le vider ainsi de son contenu. Le système pyramidal de l’aménagement du territoire implique l’adoption d’un plan d’affectation pour l’ensemble du territoire communal, à l’occasion duquel l’ensemble des intérêts pertinents sont pris en compte, pondérés et coordonnés. La compétence et la procédure d’élaboration jouent également un rôle déterminant dans ce cadre. Il convient d’examiner la légitimité démocratique de l’instrument par lequel il est dérogé au plan d’affectation communal, même si à même légitimité démocratique, la dérogation au plan d’affectation communal est aussi soumise à des garde-fous. Dans ce cadre, le droit cantonal peut uniquement restreindre la possibilité de déroger au régime général d’affectation par des plans spéciaux, et non l’étendre. En l’espèce, le plan litigieux était soustrait au vote communal, ce qui entraine une appréciation plus sévère des dérogations au régime d’affectation. Or les dérogations d’espèce sont massives, puisqu’elles prévoient notamment un doublement voire triplement de la longueur maximale des bâtiments. Le plan en question contrevient donc à l’art. 2 al. 1 LAT et est annulé.