ATAF 2022 VI/1 (d)

2022-2023

Dans cette affaire, A. et B. ainsi que leurs deux enfants, de nationalités canadienne et ukrainienne et résidant en Ukraine, font une demande de protection provisoire en Suisse à la suite du déclenchement de la guerre. En l’espèce, le SEM puis le TAF leur refusent dite protection. En effet, le TAF rappelle que la LAsi repose sur le principe de la subsidiarité de la protection, duquel découle le fait que les demandeurs d’asile qui ont plusieurs nationalités ne dépendent pas de la protection d’un pays tiers dans la mesure où ils peuvent trouver une protection contre les persécutions dans l’un des Etats dont ils sont les ressortissants ; le Canada en l’occurrence (consid. 6.3). Pour ces motifs, leur recours est rejeté.