L’art. 28 al. 1 let. c LAI, qui prévoit que le droit à une rente d’invalidité ne peut naître que si une incapacité de gain ou une invalidité correspondante donnant droit à une rente survient après l’expiration de la période d’attente d’une année, ne comporte pas de lacune (consid. 6). En l’espèce, la décision de l’office AI niant le droit de l’assuré à une rente invalidité doit être confirmée. Ce dernier a d’une part la possibilité de rétablir immédiatement une capacité de travail à 100 % en renonçant à sa consommation de drogues et d’alcool et en traitant son trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH). D’autre part, il n’a pas entrepris les démarches nécessaires à sa propre réadaptation, lesquelles constituent l’expression de l’obligation générale de réduire le dommage et priment non seulement le droit à la rente, mais aussi le droit légal à la réadaptation (consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge