TF 4D_30/2009

2008-2009

Art. 23 LTF, 29 al. 3 Cst.

Prise en compte des dettes d’impôts dans l’examen de l’indigence. Les dettes d’impôts échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l’examen de l’indigence de la personne qui sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure elles sont effectivement payées (consid. 5.2.2). L’autorité saisie d’une requête d’assistance judiciaire doit pouvoir exiger du requérant la preuve qu’il affecte ses ressources disponibles au paiement de ses impôts échus. Dans ce but, elle peut par exemple subordonner la libération de l’obligation de verser l’avance de frais à la preuve du paiement d’arriérés d’impôts, sous la menace du retrait de l’assistance judiciaire (consid. 5.2.1).