Procédure administrative

ATF 135 I 1

2008-2009

Art. 29 al. 3 Cst., 61 let. f LPGA, 64 al. 2 LTF et 8 al. 2 LLCA

Désignation d’une avocate d’un organisme d’utilité publique comme avocate d’office ? Lorsque qu’un organisme accorde une aide juridique par l’intermédiaire de son avocate, il faut admettre une demande d’assistance judiciaire si, en plus des conditions habituelles d’octroi (indigence, chances de succès au fond, nécessité de l’assistance d’un avocat), l’organisme en question poursuit un but d’intérêt public, qu’il met à disposition un service juridique à moindres frais et qu’il vise la défense d’intérêts spécifiques au domaine du droit social (consid. 7.4.1).

ATF 135 I 91

2008-2009

Art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH

Renonciation par l’Etat au remboursement des frais avancés par lui. Ni l’art. 29 al. 3 Cst., ni l’art. 6 § 3 let. c CEDH n’imposent à l’Etat de renoncer définitivement au remboursement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire des frais avancés par lui au titre de la défense d’office. Conditions auxquelles la décision de dernière instance cantonale peut mettre ces frais à la charge du bénéficiaire (consid. 2).

TF 4D_30/2009

2008-2009

Art. 23 LTF, 29 al. 3 Cst.

Prise en compte des dettes d’impôts dans l’examen de l’indigence. Les dettes d’impôts échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l’examen de l’indigence de la personne qui sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure elles sont effectivement payées (consid. 5.2.2). L’autorité saisie d’une requête d’assistance judiciaire doit pouvoir exiger du requérant la preuve qu’il affecte ses ressources disponibles au paiement de ses impôts échus. Dans ce but, elle peut par exemple subordonner la libération de l’obligation de verser l’avance de frais à la preuve du paiement d’arriérés d’impôts, sous la menace du retrait de l’assistance judiciaire (consid. 5.2.1).