ATF 149 V 39 (d)

2022-2023

La question litigieuse est de savoir si l’association recourante doit être obligatoirement affiliée auprès de la SUVA au sens de l’art. 66 al. 1 LAA. Sans examiner définitivement si l’association est une entreprise composite ou unitaire, le domaine « centre de service » est l’entreprise principale au sens de l’art. 88 al. 1 OLAA, l’activité principale de la recourante constituant en 5’500 à 6’000 contrôles annuels de véhicules à moteur. Les contrôles de véhicules effectués dans les centres de service relèvent du domaine de compétence de la SUVA selon l’art. 66 al. 1 let. m en relation avec la let. f LAA. Ainsi, l’assujettissement à la SUVA est obligatoire.