ATF 148 V 427 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une personne au bénéfice d’un CFC qui n’exerce pas d’activité lucrative à plein temps entre l’obtention de sa maturité professionnelle et le début de son service militaire de deux ans, en l’espèce sept mois, il convient de l’assimiler, en matière de perte de gain, à une personne exerçant une activité lucrative : il est vraisemblable que le recourant aurait commencé à exercer une activité lucrative à durée indéterminée, ou en tout cas à plus long terme, au plus tard au début du service s’il n’était pas entré en service (consid. 3.3).