Droit social

ATF 148 V 277 (f)

2022-2023

La règle spéciale de l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations peuvent être déterminées jusqu’à un an après la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. Ce délai ne peut être raccourci par le délai absolu des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA.

ATF 148 V 373 (d)

2022-2023

A la question de savoir quel est le salaire déterminant pour fixer l’allocation perte de gain d’un assuré au bénéfice d’un Bachelor délivré peu avant le début ou pendant son service civil, il convient de prendre en compte dans le calcul la profession qu’aurait exercée de manière réaliste l’assuré sans le service, ainsi que sa formation, son avenir professionnel et le salaire initial versé dans la région.

ATF 148 V 427 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une personne au bénéfice d’un CFC qui n’exerce pas d’activité lucrative à plein temps entre l’obtention de sa maturité professionnelle et le début de son service militaire de deux ans, en l’espèce sept mois, il convient de l’assimiler, en matière de perte de gain, à une personne exerçant une activité lucrative : il est vraisemblable que le recourant aurait commencé à exercer une activité lucrative à durée indéterminée, ou en tout cas à plus long terme, au plus tard au début du service s’il n’était pas entré en service (consid. 3.3).

ATF 149 V 21 (d)

2022-2023

Les acomptes de cotisations (art. 24 RAVS) versés trimestriellement par les personnes indépendantes ne sont pas des cotisations versées indûment au sens des art. 16 al. 3 LAVS et 25 al. 3 LPGA, et ce jusqu’à la décision sur l’obligation de cotiser (consid. 4.5.2). Le droit au remboursement de ces acomptes naît directement et immédiatement avec la fixation définitive de l’obligation de cotiser (consid. 4.5.3).

ATF 142 V 502 (d)

2016-2017

Art. 16b al. 3 LAPG ; 29 let. b RAPG ; 9 al. 3 et 9a al. 2 LACI

žLa notion de chômage des art. 16b al. 3 LAPG et 29 RAPG n’est pas identique à celle de l’art. 10 al. 3 LACI. Pour être considérée comme au chômage selon la LAPG et le RAPG, la future mère ne doit pas être inscrite à l’office cantonal de l’emploi et ce même si elle remplit la condition de période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour percevoir des indemnités (art. 29 let. b RAPG). Par contre, elle doit être à la recherche d’un emploi à temps complet ou partiel. La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement (art. 29 let. b RAPG) ne doit pas nécessairement avoir été accomplie durant le délai-cadre de cotisation prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Il est en effet possible de prolonger ce dernier de maximum deux ans au sens de l’art. 9a al. 2 LACI lorsque la mère a exercé une activité indépendante.

ATF 142 V 43

2015-2016

Art. 19 al. 2 LAPG en lien avec les art. 19 al. 2 et 25 al. 1 LPGA et 2 al. 1 lit. c OPGA

L’employeur qui continue de verser un salaire à son employé qui effectue un service lui donnant droit au versement d’allocations pour perte de gain est tenu de restituer à la caisse de compensation les allocations versées en trop. L’employeur n’agit pas uniquement en qualité d’agent payeur. Il a des droits mais également des devoirs envers la caisse de compensation compétente.

ATF 140 V 368

2014-2015

Art. 16b 1 lit. c ch. 1 LAPG (en lien avec l’art. 10 LPGA)

L’assurée qui bénéficie d’une mesure cantonale d’intégration professionnelle, ouverte aux assurés en fin de droit, est une salariée au sens de l’art. 16b al. 1 lit. c LAPG si elle fournit une prestation de travail et si elle reçoit en échange un salaire déterminant. En l’espèce, le TF a considéré qu’il y avait un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail, quand bien même la mesure cantonale d’intégration comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale. Le ch. 1073 1/10 2e phr. de la Circulaire de l’OFAS sur l’allocation de maternité est contraire au droit.

TF 9C_788/2014

2014-2015

 

Art. 20 al. 2 LAPG ; 49 al. 1 LPGA

La compensation des allocations perte de gain avec, notamment, les créances de l’AVS prévues à l’art. 20 al. 2 LAPG, s’applique à toutes créances existantes ou futures de l’AVS. Elle constitue une atteinte aux droits du bénéficiaire, qui doit être qualifiée d’importante au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et cela indépendamment du montant invoqué en compensation (c. 4.2).

Lorsque la caisse de compensation a choisi d’appliquer la procédure simplifiée, l’assuré peut demander qu’une décision formelle soit rendue. Il peut le faire dans un délai plus long que celui prévu pour la procédure simplifiée. Le délai sera en principe d’une année. Pour une personne non-juriste et non-assistée par un avocat, ce délai peut être plus long encore selon les circonstances (c. 4.3).

ATF 139 V 422

2013-2014

Art. 21 al. 2 et 3 LAPG, 70 al. 1 LAVS

Les comptables de la protection civile ne sont pas des organes de l’AVS au sens de l’art. 21 al. 2 LAPG. En conséquence, le canton ne peut être tenu pour responsable si l’APG a versé des indemnités à tort pour des jours de service indûment attestés.

TF 9C_166/2014*

2013-2014

Art. 16 al. 1 lit. c ch. 1 LAPG ; art. 10 LPGA

Une femme, dont le droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le 25 février 2013 a conclu un contrat de travail avec l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 28 février au 27 août 2013; elle a cependant été incapable de travailler dès le 27 février 2013 pour cause de maladie. Elle a accouché le 6 mars 2013 et a repris son travail le 12 juin 2013. Elle a présenté une demande d'allocations de maternité à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, demande refusée au motif que la femme n'était pas salariée au moment de son accouchement parce que le contrat qui la liait à l'Office des emplois temporaires ne présentait pas les caractéristiques impliquant un rapport d'échange en vertu duquel la travailleuse fournissait une prestation de travail à l'employeur contre rémunération.

Le litige porte uniquement sur la réalisation de la condition prévue à l'art. 16b al. 1 lit. c ch. 1 LAPG (exigence pour la bénéficiaire de l'allocation de maternité d'être salariée à la date de l'accouchement), en relation avec l'art. 10 LPGA, pour l'octroi d'allocations de maternité à la femme.

Deux éléments caractérisent la notion de salarié au sens de l’art. 10 LPGA :

  1. L’intéressé fournit une prestation de travail dépendante ;
  2. Il reçoit en échange de cette prestation un salaire déterminant.

S’agissant de la première condition, le TF a considéré qu’elle était réalisée car la bénéficiaire était effectivement affectée à un emploi. C’est bien la prestation effective de travail, que la bénéficiaire aurait accomplie si elle n’en avait pas été empêchée sans faute de sa part, qui fait de la relation entre les parties au contrat une activité salariée.

S’agissant de la deuxième condition, le salaire déterminant vise toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Le TF a constaté qu’il y avait bien un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail quand bien même la mesure d’intégration cantonale comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale.

TF 9C_253/2014

2013-2014

Art. 16e LAPG ; art. 7 al. 1 et 32 RAPG

L’allocation de maternité de la mère exerçant une activité indépendante est calculée sur la base du revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’accouchement. Le législateur a clairement désigné le revenu de l’année qui précède l’accouchement, tout en réservant la possibilité de prendre en compte le revenu effectif plus important réalisé au cours de l’année de l’accouchement.

Une caisse de compensation peut calculer provisoirement le montant de l’allocation de maternité, sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation, si les cotisations dues pour l’année en cause n’ont pas encore fait l’objet d’une décision passée en force. Si une taxation fiscale est intervenue, les caisses de compensation sont liées. Cependant, afin de compenser au plus près la perte de revenu subie, il faut, dans le cadre du début d’une activité lucrative indépendante, tenir compte du fait que certains investissements n’ont pas vocation à se répéter régulièrement. Pour obtenir le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation maternité, la caisse de compensation doit alors, sur la base du compte d’exploitation de l’ayant droit, soustraire aux revenus bruts annualisés la somme des dépenses à caractère unique et des dépenses périodiques annualisées, puis ajouter les cotisations personnelles annualisées versées à l’AVS/AI/APG.

 

TF 9C_80/2014

2013-2014

Art. 1 al. 2 lit. c et 4 al. 2 RAPG

L'objet du litige est le droit de l'intimé à des allocations pour perte de gain dans le cadre d'une période d'affectation au service civil.

Rappel de la notion de « formation achevée » au niveau universitaire afin de bénéficier d’une allocation déterminée en fonction du salaire usuel pour un post universitaire. La maîtrise en géographie et sciences du territoire est une formation complète en soi qui permet d'accéder à différents métiers, dont l'enseignement, et ne peut être considérée comme une étape vers ce domaine professionnel, même si le bénéficiaire a commencé ultérieurement une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire.

Examen par le TF de la condition de l’immédiateté entre la fin de la formation et le début de la période d'affectation (période de latence). In casu, l'assuré avait entrepris des démarches afin d'organiser une seconde période d'affectation avant même d'avoir obtenu son diplôme et fait tout ce qui était en son pouvoir pour commencer ladite période le plus rapidement possible. La condition de l’immédiateté est dès lors remplie, même si trois mois se sont écoulés entre les moments déterminants. Le TF rappelle en outre, qu’on ne saurait exiger d'un diplômé qui se destine à l'enseignement qu'il exerce pour la première fois son métier durant les vacances d'été ni de tout individu qu'il entreprenne simultanément l'organisation d'une période d'affectation ainsi que des recherches d'emploi de durée indéterminée dans la mesure où ces deux genres d'activités sont foncièrement incompatibles.

 

ATF 138 V 324 (d)

2012-2013

Art. 1a al. 3 LAPG et 23 LPPCi

le droit à une allocation pour perte de gain est directement lié au droit à la solde, et ne peut être nié au motif que l’autorisation nécessaire pour le service n’a pas été accordée, ou est insuffisante. En revanche, il peut être refusé si le nombre admissible de jours de service est dépassé.

TF 9C_144/2013

2012-2013

Art. 21 al. 2 LAPG ; art. 70 al. 1 LAVS

Les comptables de la protection civile qui rédigent les décomptes des allocations perte de gain ne sont pas des organes de la Caisse de compensation AVS selon l'art. 21 al. 2 LAPG, ni des fonctionnaires du Canton au sens de l'art. 70 al. 1 LAVS. Le TF a donc exclu toute responsabilité du Canton.

Le TF exprime la réflexion suivante : il y aurait peut-être une responsabilité du canton fondée sur le comportement des organes de la protection civile, qui avaient autorisé des convocations - clairement injustifiées - aux personnes astreintes au service. Mais cette question n’a pas été tranchée, puisque l’argument en question n’était pas invoqué par le recourant.

 

TF 9C_442/2013

2012-2013

Art. 16b al. 1 et 3 et 29b LAPG, 9 al. 3 et 9b al. 2 LACI

Dans l’ATF 136 V 239, le TF a examiné le point de savoir à quelle « période de cotisation nécessaire prévue » par la LACI se réfère l’art. 29 lit. b LAPG, c'est-à-dire dans quel laps de temps la condition y relative doit avoir été remplie. Se fondant notamment sur les travaux préparatoires relatifs à l’art. 16b al. 1 et 3 LAPG, il a d’abord mis en évidence que le droit à l’allocation de maternité est en principe limité aux femmes qui peuvent être considérées, au moment de l’accouchement, comme exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante). Des exceptions ne sauraient être admises qu’en faveur des femmes réputées n’exercer aucune activité au moment de l’accouchement, parce qu’elles sont au chômage ou en arrêt de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Le législateur a donc effectué un choix, selon lequel seules les femmes exerçant une activité lucrative peuvent prétendre une allocation de maternité, les femmes qui n’exercent pas d’activité lucrative au moment de l’accouchement en raison de chômage (ou d’incapacité de travail) leur étant assimilées (ATF 136 V 239 c. 2 ab initio et 2.3 et les références).

Compte tenu de ce choix législatif, le TF a retenu qu’une interprétation de l’art. 29 lit. b LPAG conforme à la loi implique que par « période de cotisation » au sens de cette norme d’exécution, il faut entendre uniquement la période qui a été accomplie pendant le délai-cadre (de cotisation) ordinaire de deux ans (art. 9 al. 3 LACI), et non pas celle relative au délai-cadre (de cotisation) prolongé de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant (art. 9b al. 2 LACI). En d’autres termes, la durée de cotisation indispensable à la perception d’une indemnité journalière selon la LACI, dont la réalisation donne droit à l’allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage avant la naissance de l’enfant, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation ordinaire de deux ans selon l’art. 9 al. 3 LACI. Une prolongation du délai-cadre analogue à l’art. 9b al. 2 LACI (dans le cas d’assurés qui se sont consacrés à l’éducation de leurs enfants) n’entre pas en considération (ATF 136 V 239 c. 2.2 et 2.4).

 

TF 9C_57/2013

2012-2013

Art. 1a al. 2 LAPG ; 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG

Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte, en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25% du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG).

L'art. 1 al. 2 lit. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231). Seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 lit. b RAPG (ATF 136 V 231c. 6.3).

En l'espèce, le TF rejette le recours formé par un titulaire d'un MLaw qui n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas été astreint au service civil. Il laisse indécise la question de savoir si l'activité d'avocat-stagiaire exercée actuellement par le recourant est une activité salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG dans la mesure où celui-ci n'a pas soulevé cet argument.

 

TF 9C_77/2013 *

2012-2013

Art. 58 al. 1 LPGA

Le tribunal compétent en matière d’assurances sociales est celui du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Lorsqu’un tiers jouit d’un droit de recours propre, bien qu’il n’ait pas un droit direct aux prestations d’assurance, ce n’est pas son domicile, mais celui de l’assuré, qui est déterminant pour fixer le for. Il en est ainsi lorsqu’un enfant recourt contre le calcul du droit aux prestations complémentaires de son parent invalide (cf. ATF 138 V 392). Le for est au domicile de ce dernier.

ATF 137 V 210

2011-2012

Art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (en relation avec les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)

En cas de désaccord au sujet de la mise en œuvre d’une expertise, l’assureur social doit rendre une décision au sens de l’art. 49 LPGA (changement de jurisprudence, cf. ATF 132 V 93). L’assuré a le droit de s’exprimer, notamment de se prononcer sur les questions soumises à l’expert, qui doivent lui être remises auparavant (changement de jurisprudence, cf. ATF 133 V 446). Lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu’un complément d’instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise judiciaire neutre. Un renvoi à l’autorité administrative reste possible, à des conditions précises.

ATF 137 V 410

2011-2012

Art. 10 LAPG, art. 1 al. 2 let. c RAPG

L’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative. Si tel n’est pas le cas, elles n’ont droit qu’à l’allocation journalière de base des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative.

ATF 136 V 231 (d)

2010-2011

Art. 10 LAPG et 1 al. 2 let. b RAPG

Pour être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, l’assuré doit rendre vraisemblable que s’il n’avait pas servi dans l’armée, il aurait entrepris une activité d’une durée d’une année au moins, ou de durée indéterminée. La réalisation d’un salaire régulier n’est en revanche pas exigée.

ATF 136 V 239 (d)

2010-2011

Art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG en lien avec les art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI

Il n’est pas nécessaire, pour que la mère soit considérée comme étant au chômage au moment de l’accouchement, qu’elle se soit annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage. Elle doit en revanche pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).

ATF 133 V 431

2007-2008

ž Art. 16e al. 2 et art. 11 al. 1 LAPG

Base de revenu prise en considération pour le calcul de l’allocation de maternité versée à une personne exerçant une activité indépendante.