Auxiliaire ; action en responsabilité ; mandat. Un client d’une banque genevoise dispose d’un contrat de type « execution only ». La banque procède à plusieurs opérations sans l’aval du client, lui causant un important dommage. Lorsque les parties sont liées par un contrat de conseil en placement ou un contrat de type « execution only », la banque répond du dommage qu’elle cause en effectuant des opérations bancaires sans l’accord du client (art. 97 CO). Il ne s’agit pas d’une action en exécution permettant au client de récupérer son argent mais bien d’une action en responsabilité visant la réparation du dommage. L’action en responsabilité permet notamment d’imputer une faute concomitante au lésé. La banque répond contractuellement des actes de ses auxiliaires selon l’art. 101 CO, dès lors que l’acte est causé dans le cadre général des attributions de l’auxiliaire en question (rapport fonctionnel). En l’espèce, un employé de banque qui effectue une douzaine d’opérations et de virements sans l’accord du client engage la responsabilité de la banque. Il s’agit d’une violation du devoir de diligence et de fidélité imputable à la banque en question. Le dommage s’établit selon les règles des art. 43 ss CO, conformément au renvoi de l’art. 99 al. 3 CO.