TF 4A_601/2021 (d)

2022-2023

Prescription ; dies a quo ; mandat. Le dies a quo du délai de prescription décennal pour les demandes de renseignements découlant d’un contrat bancaire de type « execution only » commence au moment de l’exigibilité de la créance. Le TF confirme d’abord sa jurisprudence selon laquelle le dies a quo du délai de prescription débute le jour où le mandataire reçoit le montant à restituer. Il précise ensuite que chaque réception d’un montant à rétrocéder par le mandataire fait naitre une créance exigible en restitution. La naissance et l’exigibilité de telles créances ne peuvent être reportées à la fin du contrat sous peine de vider l’institution de son sens.